Illustration d’un véhicule intercepté par la police après un grand excès de vitesse. En droit canadien, un simple excès de vitesse ne suffit généralement pas pour une accusation criminelle de conduite dangereuse selon l’article 320.13 du Code criminel. Les tribunaux évaluent plutôt l’ensemble des circonstances, notamment la vitesse, la circulation, les conditions météorologiques et le comportement du conducteur.
