Après avoir été interceptée par les policiers alors qu’elle conduisait son véhicule, les policiers ont exigé qu’elle souffle dans un test de dépistage d’alcool, car ils soupçonnaient que cette dernière avait de l’alcool dans son organisme. L’accusé échoue le test et un policier la place en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.
Une fois au poste de police, l’on demande à l’accusée si elle désire contacter un avocat. Elle indique alors au policier qu’elle connait un avocat et qu’elle aimerait s’entretenir avec celui-ci. L’on compose son numéro de téléphone mais il n’y a malheureusement pas de réponse donc un message est lassé sur la boîte vocale de l’avocat. Après discussion avec le policier, et croyant sincèrement qu’elle n’avait pas d’autres options, elle communique avec un avocat d’aide juridique.
La Juge, dans ce dossier, s’exprime clairement sur le fait que pour que le droit à l’avocat conféré par la Charte canadienne des droits et libertés soit effectif et ait un sens, les policiers ont l’obligation de bien informer une personne détenue de ses droits ainsi que la façon de les exercer et lui donner une opportunité raisonnable pour exercer son droit à l’avocat de son choix.
Comme le policier qui s’occupait de l’accusée ne s’est pas assuré du respect du droit à l’avocat de la détenue, la Juge considère qu’il s’agit d’une violation sérieuse des droits de l’accusée et, par conséquent, déclare que les tests d’alcoolémie de l’accusée ne pourront servir de preuve contre elle.